CASS. CIV. 1e, 29 octobre 2002

– Selon l’article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation, l’acceptation de l’offre d’un prêt immobilier, qui doit intervenir à l’expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

En application de l’article L. 312-33, la seule sanction civile de l’inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion prévue par le juge.

Viole ces textes, le premier, par fausse application, et le second, par refus d’application, une Cour d’appel qui, pour débouter les emprunteurs de leur demande, de voir la banque déchue des droits aux intérêts, retient d’une part qu’ayant signé une déclaration selon laquelle ils avaient accepté l’offre et reconnu être en possession d’un exemplaire, la preuve de son acceptation après le délai de dix jours était ainsi établie et, d’autre part, que les sanctions prévues à l’article L. 312-33 du Code de la consommation s’appliquent uniquement lorsque l’acceptation de l’offre n’est pas datée ou comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration de ce délai, alors que l’acceptation n’avait pas été donnée dans la forme prescrite par l’article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte que l’acte invoqué ne faisait pas foi de la date de l’acceptation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par le prêteur.

Source : CRIDON-PARIS, 1/02/03, III page 14