Sur le terrain donné par M. et Mme T, leur fils J faisait édifier une maison d’habitation. L’acte de donation comportait une clause d’inaliénabilité.
Le donataire était déclaré en liquidation judiciaire. La Cour d’Appel d’ANGERS considérait que le bien donné était susceptible de faire l’objet d’une autorisation judiciaire d’aliéner qui avait été accordée par le juge-commissaire. Visant l’article 900-1 du Code Civil, la Cour de cassation, casse au motif que « le donataire peut être autorisé à disposer d’un bien donné avec clause d’inaliénabilité, si l’intérêt qui avait justifié la clause avait disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ; qu’étant subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu’elle ne peut être exercée par le représentant de ses créanciers », ce qui était le cas en l’espèce.
Note :
Selon l’article 900-1 précité, « le donataire ou le légataire » peut être autorisé à disposer du bien stipulé inaliénable dans l’acte de donation, mais c’est dans l’intérêt familial, du seul point de vue du donataire ou du légataire et non de l’intérêt des créanciers qu’il faut se placer pour apprécier l’opportunité d’exclure l’application de la clause d’inaliénabilité.