Le cautionnement réel n’est pas réglementé par la loi.
Il en résulte des discussions sans fin.
Dans le cas d’espèce, il a fallu aller jusque devant la Cour de cassation pour qu’un cautionnement solidaire ne soit pas considéré comme un cautionnement personnel solidaire.
Note de M. Michel DAGOT :
C’est un litige assez surprenant que celui qui a pris fin avec l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation : lorsqu’une personne s’est constituée « caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur envers le prêteur », il faut comprendre la formule comme ne prévoyant pas qu’elle est caution personnelle ; elle est simplement caution réelle, plus précisément dans le cas d’espèce, caution hypothécaire.
Le terme « solidaire » ne signifie donc pas qu’elle se soit portée caution personnelle, engageant de ce fait l’ensemble de ses biens.
C’est à une illustration parmi bien d’autres des difficultés qui sont posées par le cautionnement réel.
Qu’il ait fallu aller jusque devant la Cour de cassation pour faire admettre que « cautionnement solidaire » ne signifie pas « cautionnement personnel solidaire » est surprenant.
C’est une manifestation du caractère de plus en plus incertain de notre droit.
Devenu dans la conception de trop de juristes de plus en plus jurisprudentiel, il est tentant pour les plaideurs de mener un procès dans l’espérance d’obtenir une solution favorable, contre toute attente.
Le procès dans le cas d’espèce ne peut guère s’expliquer autrement.