CASS. CIV. 1è, 29 février 2000

Dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en œuvre par l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l’assureur l’obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier.

La garantie de l’assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l’immeuble.

Note :

1 – En 1986, les époux CHIRINIAN ont confié à un entrepreneur, M. BALLAYE, la réalisation de travaux immobiliers consistant essentiellement en l’adjonction à leur maison d’habitation d’un agrandissement sous forme de « pignon ». Dans cette partie nouvelle, l’entrepreneur a installé une cheminée réalisée selon la technique de « l’insert ».

2 – Au début de 1993, le pavillon des époux CHIRINIAN a été totalement détruit, y compris son mobilier, par un incendie.

L’expertise a permis d’établir que l’incendie trouvait son origine dans des malfaçons affectant « l’insert », qui ne comportait aucun habillage ni aucune isolation entre la tuyauterie, le solivage et le plancher en bois.

Le coût de réparation a été évalué à une somme de 428.812 F pour la partie ancienne de la construction et de 314.108 F pour la partie nouvelle.

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3 – Les époux CHIRINIAN ont engagé une action directe contre la compagnie La Concorde, auprès de laquelle l’entrepreneur – qui était en liquidation – avait souscrit l’assurance de responsabilité obligatoire imposée par la loi « Spinetta ». Ils lui demandaient, outre la totalité de la somme nécessaire à la reconstruction, des dommages-intérêts pour la perte de leur mobilier.

4 – La cour d’appel a estimé que dès lors que la destruction de la partie ancienne de la maison trouvait son origine dans les travaux d’agrandissement, les dommages affectant la partie ancienne étaient de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables et relevaient de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment.

Source : JCPN 2000 n° 46 page 1639