La société F, agent immobilier, chargée de la vente d’un immeuble avait établi un acte aux termes duquel M. V s’engageait à acquérir cet immeuble. Une clause de cet acte stipulait que « si par suite d’un accord amiable les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s’engagent solidairement à verser au cabinet F, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus ». La cour d’appel de POITIERS déboutait M. V de sa demande tendant au remboursement par la société F de la somme versée par lui en application de la clause. Visant l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et énonçant que « il résulte de ce texte d’ordre public qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a effectivement pas été conclue », la Cour de Cassation casse au motif qu’en donnant effet à cette clause bien qu’elle ait constaté que l’opération n’avait pas été effectivement conclue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Note : Quelle que soit la dénomination de la somme remise à un agent immobilier (rémunération ou indemnisation), même si une transaction a été réalisée par son intermédiaire pour mettre fin à l’opération immobilière envisagée, le fait pour lui de recevoir une rétribution quelconque au titre d’une vente qui n’a pas eu lieu est illicite.