CASS. CIV. 1è, 27 février 2001

L’article L.312-10 du Code de la Consommation prévoit que l’offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée que dix jours après qu’elle ait été reçue par le futur emprunteur. Il s’agit d’une règle protectrice d’un intérêt privé ; en conséquence, elle ne peut être invoquée que par la personne qu’elle a intérêt à protéger et sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat. C’est donc logiquement que les juges du fond énoncent que l’action en nullité résultant de l’article précité se prescrit par cinq ans. Dans l’affaire de référence, l’offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et l’action en nullité engagée le 15 juillet 1996.

L’un des codébiteurs avait invoqué la nullité du contrat de prêt, à la suite de la saisie de ses rémunérations par le créancier.

La Cour de cassation a confirmé que son action était engagée trop tardivement.

Note : Voilà une décision qui va faire plaisir aux établissements de crédit sur le chapitre de l’application de la loi Scrivener !

Source : LEGAL NEWS, 01 juin 2001