CASS. CIV. 1è, 26 avril 2000

Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n’en relèvent pas, cette soumission doit résulter d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque et dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Si le contrat fait effectivement mention d’une offre de prêt émise et acceptée dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1979, les conditions générales des contrats de prêt annexées au contrat rappellent en revanche que les dispositions de cette loi n’étaient pas applicables lorsque le contrat avait pour objet de financer une activité professionnelle comme en l’espèce. La Cour d’appel a retenu souverainement que la commune intention des parties de soumettre le contrat aux dispositions relatives au crédit immobilier n’était pas établie.

Source : CRIDON-PARIS, 1er février 2001, III page 13