M. D, époux commun en biens de Madame P créditait le compte bancaire qu’il avait ouvert à son seul nom à la banque G, d’une certaine somme. Pour garantir envers la banque les engagements pris par une société dont il était le gérant, M. D nantissait, au profit de la banque, le certificat de dépôt de cette somme matérialisé par un billet à ordre endossé par cette banque à titre pignoratif. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme D assignait la banque en nullité du nantissement. La Cour d’Appel de PARIS accueillait la demande. La Cour de Cassation approuve l’arrêt qui « ayant rappelé que les dispositions de l’article 1415 du Code Civil sont applicables au cautionnement réel (…) a constaté que le mari avait affecté, sans le consentement exprès de son épouse, des deniers communs à la garantie des engagements souscrits par la société (…) envers la banque ; que (…) la cour d’appel a décidé à bon droit que l’acte de nantissement était nul ».
Note : Sans le consentement de l’autre époux commun en biens, le conjoint ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, ce qui exclut, concernant les biens communs, l’acte de nantissement comme l’acte de cautionnement (En ce sens, Civ. 1, 18 nov. 1992, Bull. Civ. I, n° 280).