Une société de crédit-bail, créancière d’une société à qui elle avait consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule industriel a résilié le contrat par suite du non-respect des engagements et a assigné en paiement des sommes dues une personne qui avait signé au profit du bailleur une garantie à première demande. Celle-ci a opposé qu’elle ne pouvait être privée des garanties de droit commun du cautionnement.
A violé l’article 1134 du Code Civil la Cour d’Appel qui, pour accueillir la demande de l’organisme de crédit, a retenu qu’aucune disposition légale ne réserve l’utilisation de la garantie autonome aux professionnels et a ajouté que si, par leurs consentements exempts de vice, les parties se sont accordées à choisir ce type de garantie, ce libre choix doit être considéré comme leur loi dans la mesure où il est exprimé sans équivoque, alors qu’elle relevait que la garante, qui n’intervenait pas à titre professionnel, s’était portée « garante envers le bailleur et à première demande de sa part de toutes sommes dues par le preneur en vertu de la convention de crédit-bail ci-incluse », ce dont il résultait qu’en dépit de l’intitulé de l’acte, l’engagement se référait à la dette du débiteur principal et n’était donc pas autonome.