Les engagements souscrits pour le compte d’une société en formation peuvent être repris par celle-ci, soit automatiquement au moment de son immatriculation lorsqu’un état des actes accomplis pour son compte a été annexé aux statuts préalablement à leur signature ou lorsqu’un mandat précisant la nature et les modalités des engagements à prendre a été donné à l’un des associés ou au gérant avant l’immatriculation de la société, soit après cette immatriculation par une décision prise à la majorité des associés (Décret du 3 juillet 1978 art. 6).
La Cour de cassation vient de rappeler qu’à défaut d’accomplissement régulier de l’une ou l’autre de ces formalités, la société, une fois immatriculée et dotée de la personnalité morale, n’est pas tenue des engagements souscrits alors qu’elle était en formation.
Par suite, elle a censuré un arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait considéré que, même si les dispositions de l’article 6 n’avaient pas été respectées à la lettre, une société avait repris un emprunt souscrit pour son compte alors qu’elle était en formation – et qui avait en conséquence condamné un associé qui s’était porté caution de l’emprunt à exécuter son engagement – dès lors que la société, une fois immatriculée, avait ratifié le prêt en percevant les fonds empruntés, en remboursant de nombreuses échéances et en approuvant les comptes sociaux du premier exercice qui prenaient en compte le prêt.
Pour condamner la caution, la cour d’appel avait ajouté que, même en cas d’annulation du prêt, la société aurait dû rembourser les sommes mises à sa disposition, si bien que la caution restait tenue de garantir ce remboursement.
La Cour suprême a également cassé l’arrêt sur ce point, au motif que le prêt contractée au nom d’une société en cours de constitution n’engage, en cas de défaut de reprise, que celui qui se dit son représentant, que l’obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d’une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par le cautionnement et que le cautionnement ne pouvait pas fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d’une personne autre que le débiteur prévu.
Note :
La Cour de cassation réaffirme son interprétation stricte de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 et son refus d’admettre une reprise implicite des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation (Cass. 1e civ. 26-4-2000).
Ce faisant, elle condamne la jurisprudence des juges du fond admettant une reprise tacite soit par la société elle-même qui, après l’immatriculation, a exécuté l’engagement soit par les associés qui, en approuvant les comptes du premier exercice social après l’immatriculation et par conséquent les opérations traduites par ces comptes, ont été considérés comme ayant repris les engagements souscrits par les fondateurs (CA Paris 16-6-1980).
A défaut de reprise, les fondateurs restent tenus des obligations nées des engagements qu’ils ont pris pour le compte de la société en formation et la société ne peut pas être poursuivie.