CASS. CIV. 1è, 19 octobre 1999

Un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial. C’est par une appréciation souveraine, après avoir procédé à une évaluation d’ensemble de l’intérêt familial, conformément à l’article 217 du Code Civil, qu’une cour d’appel estime que le refus opposé par la femme à la vente projetée par le mari n’était pas justifié par l’intérêt de la famille.

Note de M. Gérard CHAMPENOIS :

Des époux séparés de biens étaient en instance de divorce. Le mari souhaitait que fût vendue une maison indivise, mais la femme s’y opposait. Il avait donc saisi le juge sur le fondement de l’article 217 (qui dispose « qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si … le refus de celui-ci n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ») et obtenu l’autorisation sollicitée. La cour d’appel avait, en l’espèce, estimé que l’intérêt de la famille commandait de vendre le bien indivis litigieux pour plusieurs raisons : les charges de cette maison étaient très importantes ; celle-ci perdait de sa valeur chaque jour alors qu’elle ne servait plus de résidence secondaire ou de lieu de rencontre familiale ; il existait une possibilité de la vendre à un prix correspondant à sa valeur véritable.

Parmi les griefs que développait la femme dans son pourvoi, l’un d’eux retient l’attention. Il était soutenu que l' »intérêt familial ne saurait être réduit à la prise en considération du seul intérêt financier de l’époux demandeur à l’autorisation de vendre ou à une condition d’occupation dudit logement ».

La Cour de Cassation rejette cette critique par un motif de principe : « un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial ».

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Habituellement, cette question est discutée sur le terrain de l’article 215, alinéa 3, du Code Civil. La doctrine très dominante estime que la cogestion instaurée par ce texte ne concerne que le logement principal et non les résidences secondaires. Pour la première fois, semble-t-il, la Cour de Cassation prend expressément parti en ce sens. Certes, en l’espèce, le débat concernait l’article 217 du Code Civil. Mais l’affirmation faite par la première chambre civile nous semble avoir une portée générale et l’on imagine difficilement qu’elle se prononce différemment dans un litige relatif à l’article 215 du Code Civil.

Source : Rep. Defrenois, 15 avril 2000 page 437