CASS. CIV. 1è, 18 janvier 2000

Si le caractère d’ordre public de l’article L.312-10 du Code de la Consommation s’oppose à ce que l’irrégularité de l’acceptation faite moins de dix jours après la réception d’une offre de prêt immobilier puisse être couverte par une confirmation, aucune disposition légale n’interdit à l’emprunteur de renouveler son acceptation après expiration de ce délai. En ne recherchant pas si les énonciations de l’acte authentique ne valaient pas nouvelle acceptation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Note : La Cour d’Appel avait estimé que le contrat de prêt était nul aux motifs que la remise de l’offre ayant eu lieu le 13 mai et l’acceptation de l’offre ayant été signée le 23 mai, le délai de dix jours n’avait pas été respecté puisque le jour de la remise de l’offre doit être exclu dans le calcul du délai. La Cour d’Appel avait, en outre, estimé que la nullité étant d’ordre public, l’irrégularité ne pouvait pas être couverte par la réitération de l’acceptation par acte notarié, ni par l’exécution du contrat pendant plusieurs années.

La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt et distingue la confirmation qui n’est pas possible, de la nouvelle acceptation qui semble admise. Cette distinction est heureuse car on ne voit pas pourquoi une acceptation prématurée interdirait une nouvelle acceptation (V. Pourtant une décision interdisant une seconde acceptation, Cass. 1ère civ., 9 déc. 1997). Le second intérêt de cette décision est d’admettre que la nouvelle acceptation pourrait résulter des énonciations de l’acte authentique de prêt. Néanmoins cette jurisprudence est peut être un cas d’espèce. On peut imaginer que la Cour a notamment voulu éviter l’anéantissement de la procédure de saisie immobilière en cours. C’est pourquoi elle ne doit pas conduire à négliger la vérification systématique, notamment, du respect du délai de dix jours lors de la rédaction des actes de prêt, ce qui demeure la meilleure façon de respecter le Code de la Consommation.

Source : JCPN 2000 n° 9 page 396