La société S avait été chargée par les consorts B de vendre un immeuble mais le mandat ne mentionnait pas son numéro d’inscription sur le registre des mandats. Ayant rempli son rôle d’intermédiaire, elle demandait le paiement de sa commission. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence annulait le mandat et rejetait la demande de la société S. La Cour de cassation approuve : « il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance côté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la cour d’appel qui a relevé que l’agent immobilier ne mentionnait pas tous les mandats par ordre chronologique sur le registre qui n’était pas côté sans discontinuité et que l’exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comportait pas de mention d’un numéro d’enregistrement, a décidé, à bon droit, que le mandat était nul et que la commission prévue n’était pas due ».
Note :
Ces mesures de police qui permettent de contrôler l’activité réelle des agents immobiliers sont d’ordre public. La sanction de leur non-application est donc la nullité avec, par voie de conséquence, les séquelles pécuniaires qui s’y attachent.