CASS. CIV. 1è, 15 mai 2001

Aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties. Lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l’application du troisième alinéa de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, s’il y a eu dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée.

Un compromis de vente ayant été signé par l’intermédiaire d’un agent immobilier, celui-ci a demandé paiement de sa commission bien que la vente n’ait pas été réalisée, l’acquéreur ayant versé l’indemnité d’immobilisation convenue avec les vendeurs. Pour faire droit à la demande de l’agent immobilier, une Cour d’appel a retenu que la faculté de dédit ne subsiste plus dès lors que l’acquéreur a transigé avec les vendeurs sur le montant de l’indemnité d’immobilisation. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 2970 et l’article 74 du décret du 20 juillet 1972 en statuant ainsi alors que l’acquéreur avait exercé, par la transaction, la faculté qui lui était donnée de ne pas acheter et qu’à défaut de réalisation effective de l’opération, l’agent immobilier n’avait pas droit au paiement de sa commission.

Source : CRIDON-PARIS, 1er août 2001, III page 136