Une offre de prêt remboursable in fine ne doit pas comporter un échéancier des amortissements.
Note de M. HEUGAS-DARRASPEN :
L’offre préalable à un crédit immobilier remboursable in fine doit-il comporter en annexe un tableau d’amortissement ?
Telle est la question tranchée par la négative par l’arrêt du 22 janvier 2002 de la première chambre civile de la Cour de Cassation.
La solution retenue n’est pas purement académique, puisque la sanction pour l’établissement de crédit qui n’intégrerait pas ce tableau à son offre de prêt vaut une amende de 3 750 euros et la déchéance des intérêts, en totalité ou partiellement, dans une proportion fixée par le juge (art. L. 313-33 c. consom.).
En l’espèce, il n’a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit prêteur, dès lors que le tableau d’amortissement du prêt ne devait pas être annexée à l’offre préalable de prêt.
La position adoptée par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée.
Aux termes de l’article L. 318-8-2°, bis, c. consom., modifié par l’article 87-1 de la loi n° 96 – 314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’offre préalable de crédit doit comporter un tableau des échéances faisant apparaître leur répartition entre amortissement du prêt et intérêts du capital.
Mais, cet article qui ajoute que cette obligation ne concerne pas les offres de prêt à taux variable, ne vise pas formellement les prêts in fine.
Par définition en effet, il n’y a pas de possible répartition entre amortissement du prêt et intérêts du capital, dès lors qu’il est prévu contractuellement le remboursement du capital en entier et des intérêts en une seule fois ; l’article L. 312-8-2°, bis, est bien dans l’impossibilité de s’y appliquer.