Monsieur D, notaire, avait été informé en juillet 1992 de ce que la banque N était créancière de Monsieur A et il lui avait donné des renseignements sur le patrimoine de son client. Monsieur D avait, ensuite, été chargé par les époux A de rédiger l’acte de vente d’un immeuble leur appartenant. L’état hypothécaire du 23 septembre 1992, délivré le 5 novembre 1992 à la demande du notaire, ne révélait aucune inscription. L’acte de vente était signé le 3 décembre 1992. Entre temps, la banque N avait été autorisée par ordonnance du 8 septembre 1992 à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ce même immeuble, sous condition que l’action au fond fût engagée dans les deux mois et que cette ordonnance fût signifiée dans les quinze jours de l’inscription d’hypothèque.
Cette inscription a été publiée le 30 octobre 1992. La Cour d’appel de PARIS rejetait l’action en responsabilité engagée par la banque contre la SCP dont Monsieur D était un des associés. La Cour de cassation approuve, l’arrêt retenant « à bon droit qu’il appartenait à la banque, qui n’avait pas respecté les exigences de l’ordonnance du 8 septembre 1992, de prendre toutes dispositions pour s’assurer une garantie et qu’il n’incombait nullement au notaire avant la signature de l’acte de vente, de prendre contact avec un créancier de son client pour l’informer de ce qu’une cession allait intervenir afin que celui-ci puisse prendre à temps une sûreté ».
Note :
L’informatisation, survenue depuis lors, devrait permettre de raccourcir les délais de réponse des conservateurs des hypothèques. Encore faut-il qu’ils soient saisis des demandes d’inscription en temps utile. Le présent arrêt a le mérite de limiter dans ce domaine, comme le voudrait l’équité, l’obligation d’information qui pèse sur les notaires.