Un acte de notoriété, dressé par un notaire, attestait à tort l’absence d’héritier réservataire de la de cujus de sorte que ce fut Madame G, la soeur de la défunte instituée par elle comme sa légataire universelle par testament olographe, qui fut envoyée en possession. Or, M. M ayant ultérieurement assigné celle-ci aux fins de voir constater sa qualité d’héritier de la succession, comme étant le fils naturel reconnu de la de cujus et faire prononcer la nullité du legs universel comme du testament qui le portait et désigner un expert pour fixer le montant des sommes devant lui revenir, vit ses demandes accueillies. Rencontrant des difficultés pour recouvrer cet actif, il assignait le notaire en réparation de son dommage. M. M était débouté de ses demandes par la Cour d’Appel de PARIS. La Cour de Cassation observant que « le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n’engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état » approuve l’arrêt, estimant satisfactoires les énonciations de l’arrêt d’où il résultait « qu’il n’était pas démontré que le notaire ait eu une raison quelconque de douter de la sincérité des témoins » retenant, au surplus, que « l’existence d’un enfant n’est constatée que dans l’acte de naissance de celui-ci » et relevant, en outre que « les documents dont disposait le notaire ne faisaient état d’aucun enfant ».
Note :
L’ignorance par le notaire de l’existence de l’enfant ne résultait nullement ici de sa négligence mais de celle des témoins dont l’honnêteté n’avait pas été mise en cause et du mutisme de tous les documents en la possession du notaire.