Un emprunt avait été contracté par une société civile immobilière dont l’associé principal était un mineur et sans que cette opération ait été autorisée par le juge des tutelles. L’emprunt n’ayant pas été remboursé, le prêteur poursuivit la vente de l’immeuble. Pour s’opposer à cette procédure, la SCI prétendit que le prêt était nul pour défaut d’application de l’article 389-5 du Code Civil.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de VERSAILLES (1è Ch., 29 janvier 1998) ayant déclaré le prêt valable en relevant « que la capacité à s’engager de la SCI, personnalité distincte de celle des associés, ne dépendait pas de la capacité de ses associés » et qu’en conséquence la Cour d’appel en a exactement déduit que l’emprunteur était bien la SCI et non le mineur, l’article 389-6 du Code civil n’avait pas lieu de s’appliquer.