1 – L’emprunt contracté par une société civile immobilière dont l’associé principal est un mineur nécessite-t-il l’autorisation du juge des tutelles ?
C’est à cette question que vient de répondre, par la négative, la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 2000.
2 – Les faits :
L’espèce, des plus classiques, correspond à une situation que les praticiens rencontrent fréquemment : un prêt avait été consenti, par acte notarié, à une société civile immobilière dont le capital social était détenu, à concurrence de 96 %, par un associé mineur, pour financer l’acquisition et la rénovation d’un immeuble. Puis, l’emprunt n’ayant pas été remboursé, le prêteur avait, sur saisie immobilière, poursuivi la vente de l’immeuble. Pour s’opposer à cette procédure, la SCI et l’associé devenu majeur soutenaient que, faute d’avoir été soumis à l’autorisation du juge des tutelles, conformément à l’article 389-5 du Code Civil, l’acte de prêt était nul.
3 – L’arrêt d’appel, confirmé par la Cour de Cassation :
Pour rejeter cette présentation et déclarer le prêt valable (contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal), la cour d’appel avait relevé que la SCI , « immatriculée au registre du commerce et des sociétés, jouit d’une personnalité distincte de celle des associés ainsi que d’un patrimoine propre ; que sa capacité à l’engager résulte tant de la loi que de son objet social et ne dépend pas de la capacité de ses associés ; que s’il est vrai que ceux-ci répondent des dettes sociales à l’égard des tiers, en vertu de l’article 1857 du Code Civil, le débiteur de l’obligation contractée par le gérant agissant au nom et pour le compte de la société civile n’en est pas moins la société elle-même » et non l’associé.
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4 – Rejetant le pourvoi formé contre cette décision, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel dans des termes très nets : « en retenant que la capacité à s’engager de la SCI, personnalité distincte de celle des associés, ne dépendait pas de la capacité de ses associés (la cour d’appel), en a exactement déduit que l’emprunteur étant bien la SCI et non M. A., l’article 389-5 du Code Civil n’avait pas lieu de s’appliquer ».