CASS. CIV. 1è, 13 mars 2001

Sans mériter de longs commentaires, cet arrêt est cependant digne de mention, pour deux raisons.

En premier lieu, la solution qu’il retient tranche, nous semble-t-il, avec la sévérité dont la jurisprudence fait habituellement preuve à l’égard des notaires, dont le devoir de conseil est très largement entendu. Il décide en effet qu’un notaire, dès lors qu’il a mentionné, comme l’impose l’alinéa 2 de l’article L.243-2 du Code des assurances, dans l’acte de vente d’un immeuble, que celui-ci n’est pas couvert par une dommages-ouvrage, n’a pas d’autre information à donner à l’acquéreur. Est-il pourtant si certain que l’acheteur d’un immeuble saisisse parfaitement la portée de l’absence d’une telle assurance, à savoir qu’il ne bénéficiera d’aucun préfinancement si, d’aventure, se manifestent des dommages de nature décennale ? Rien n’est moins évident et attirer son attention pourrait n’être pas inutile.

En second lieu, la connaissance de cet arrêt par les notaires devrait marquer la fin d’une pratique notariale en voie de formation, si l’on en juge du moins par le nombre croissant des saisines du Bureau central de tarification (formation construction) auquel s’adressent, affolés, les vendeurs qui ne parviennent naturellement pas à trouver sur le marché une assurance dommages-ouvrage, s’agissant d’un immeuble construit depuis des années déjà. En effet, certains notaires, lorsque l’immeuble vendu n’est pas couvert par une dommages-ouvrage, refuseraient, paraît-il, tout simplement de passer l’acte de vente, par crainte de voir leur responsabilité engagée. L’arrêt commenté devrait les rassurer pleinement à cet égard : si le notaire n’a pas même à expliquer à l’acheteur la portée du défaut d’une dommages-ouvrage, a fortiori ne saurait-il, dès lors qu’il a mentionné le fait dans l’acte, être rendu responsable de cette absence d’assurance.

Source : RDI 2001 n° 3 page 226