Le notaire n’est pas tenu d’appeler spécialement l’attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de l’absence de souscription d’une assurance de dommage-ouvrage, dès lors qu’il a, conformément aux prescriptions de l’article L.243-2 du Code des Assurances, mentionné cette absence dans l’acte de vente.
Note de M. Bertrand GELOT :
L’arrêt du 13 mars 2001 apporte une intéressante précision sur la responsabilité notariale, encourue, lors de la mutation d’un bien immobilier, au titre des assurances obligatoires des constructions entrant dans le champ d’application de la garantie décennale.
Cette responsabilité trouve son fondement, depuis la loi du 4 janvier 1978, dans l’article L.243-2, alinéa 2, du Code des Assurances, texte que les praticiens connaissent bien : « Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du Code Civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance ».
Cette disposition doit être interprétée extensivement quant à son champ d’application. En effet, le premier alinéa de ce texte rappelle le caractère obligatoire tant de l’assurance « de responsabilité », dite garantie décennale, à la charge du constructeur, que de celle « de dommages », dite dommages-ouvrage, à la charge du maître de l’ouvrage. La jurisprudence, comme la doctrine, ont implicitement déduit de l’esprit général de ces dispositions que l’obligation incombant au rédacteur de l’acte vise indifféremment « les assurances prévues aux articles L.241-1 et suivants du Code des assurances ».
Appliquant strictement les termes de l’article L.243-2 du Code des Assurances, la Cour Suprême vient d’apporter certaines limites à la responsabilité du notaire rédacteur en cas d’absence de souscription des assurances obligatoires.
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Dans son pourvoi, principalement fondé sur la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente, M. D. reprochait à Me G. de s’être abstenu d’attirer l’attention des vendeurs et des acquéreurs sur la nécessité, pour les premiers, de souscrire une assurance de dommages telle qu’elle est prévue par les articles L.241-2 et suivants du Code des Assurances.
Ce pourvoi est à son tour rejeté par la première chambre civile, au terme d’une motivation explicite : le notaire rédacteur n’était pas tenu d’appeler spécialement l’attention des parties sur les conséquences résultant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage, dès lors qu’il avait mentionné cette absence dans le corps de l’acte.