L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet (C. civ. Art. 1110).
L’acquéreur de lots d’un immeuble en copropriété à rénover avait demandé l’annulation de la vente, faisant valoir qu’il avait acheté ce bien pour bénéficier d’avantages fiscaux qu’il n’avait pu obtenir et qu’il avait subi de ce fait plusieurs redressements fiscaux.
Jugé que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. Par suite, l’absence de satisfaction du motif de l’acheteur, à savoir la recherche d’avantages d’ordre fiscal, alors même que ce motif était connu du vendeur, ne pouvait pas entraîner l’annulation du contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat.
Note :
Jurisprudence constante. Les mobiles qui peuvent inciter une partie à conclure une opération à titre onéreux avec une autre personne et qui sont restés extérieurs à l’objet du contrat sont sans influence sur la validité de l’opération, à moins que les parties aient été d’accord pour en faire la condition de leur accord (Cass. Civ. 3 août 1942 ; Cass. Com. 14 décembre 1977). L’erreur sur les motifs se distingue ainsi de l’erreur sur la cause, qui entraîne la nullité de la convention aux termes de l’article 1131 du Code Civil, car la cause est une notion objective définie de manière uniforme pour tous les contrats relevant d’une même catégorie, alors que les motifs sont subjectifs, variables à l’infini, d’un contrat à l’autre et d’un contractant à l’autre.