CASS. CH. MIXTE 9 Juillet 2004

Après l’annulation de la vente d’un immeuble à ses torts pour dol, le vendeur avait réclamé à l’acheteur une indemnité pour l’occupation de l’immeuble entre la date de la vente et celle de son annulation.

La Cour de cassation a rejeté cette demande pour les motifs suivants :

le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble ;

la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.

Note :

L’annulation ainsi que la résolution d’un contrat emportent l’anéantissement rétroactif de celui-ci et la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.

La question de savoir si, au titre de cette remise en état, une indemnité d’occupation ou d’usage est due par celui des cocontractants qui a disposé du bien avant l’annulation du contrat recevait une réponse différente de la part de trois des chambres de la Cour de cassation.

La décision du 9 juillet 2004 de la chambre mixte met fin à cette divergence.

En fondant sa décision sur l’article 1234 du Code civil qui liste les différentes causes d’extinction des contrats, la chambre mixte rattache, comme la première chambre civile, les restitutions consécutives à l’annulation du contrat aux règles de la nullité et non à celle des quasi-contrats (enrichissement sans cause ou répétition de l’indu).

L’acquéreur n’est donc pas tenu de « restituer » l’avantage que lui a procuré l’occupation ou l’usage du bien vendu.

Entrent alors en jeu les règles de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382), elles aussi visées par la chambre mixte, qui autorisent le vendeur à demander une indemnisation s’il a subi un préjudice.

Mais encore faut-il que son préjudice n’ait pas pour cause sa propre faute, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le vendeur, auteur d’un dol lors de la conclusion de la vente, était responsable de l’annulation de celle-ci.

Source : BRDA, 18/04, page 5