La violation du pacte de préférence peut être sanctionnée par la substitution du bénéficiaire dans les droits de l’acquéreur de mauvaise foi.
Un bien immobilier avait été attribué aux termes d’un acte authentique de donation-partage contenant un pacte de préférence.
Par acte de donation-partage ultérieur rappelant ce pacte de préférence publié, une parcelle dépendant de ce bien a été transmise à un donataire qui l’a ensuite revendue à une Société Civile Immobilière.
Le bénéficiaire du pacte de préférence stipulé dans l’acte initial a alors invoqué la violation du pacte et demandé à être substitué dans les droits de l’acquéreur.
Faute de preuve de la collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur au détriment du bénéficiaire évincé, la Cour d’appel n’a pas accueilli favorablement cette demande.
La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé par le bénéficiaire du pacte, mais elle indique – et c’est bien là tout l’intérêt de cet arrêt – que le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’obtenir sa substitution à l’acquéreur « à condition que le tiers acquéreur ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir« .
En l’espèce, pareille fraude n’était pas démontrée et la Cour de cassation ne pouvait donc ordonner la vente au profit de la bénéficiaire du pacte.
Il n’en reste pas moins que c’est la première fois, que la Cour de cassation indique qu’au-delà des sanctions traditionnellement reconnues du pacte de préférence que sont l’annulation de la vente et la condamnation à des dommages et intérêts, la violation de ce contrat peut désormais être sanctionnée par la substitution du bénéficiaire évincé dans les droits du tiers acquéreur qui connaissait l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Cette solution avait jusqu’ici toujours été refusée par la jurisprudence de la Cour de cassation (V. notamment Cass. 3e civ., 30 avr. 1997).