Le locataire, tiers au mandat de vente, ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions de la loi Hoguet, qui régissent les seuls rapports mandant/mandataire, pour demander la nullité du contrat.
Note de Mme Valérie HARDOUIN :
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence par cet arrêt rendu en chambre mixte jugeant que les dispositions de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet« , et 72, alinéa 5, de son décret d’application du 20 juillet 1972, concernant les mentions obligatoires du contrat de mandat, visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec son mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative.
La locataire d’un local à usage d’habitation s’est vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un agent immobilier, mandaté par son bailleur.
Invoquant les dispositions formelles de la loi Hoguet, le fait que l’agent immobilier ne justifiait pas d’un mandat spécial pour délivrer le congé pour vendre, que son mandat ne mentionnait pas de durée et ne comportait pas son numéro d’inscription sur le registre des mandats, la locataire l’a assigné en nullité du congé.
La Cour d’appel a rejeté la demande de la locataire.
Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi jugeant que les dispositions de la loi Hoguet relatives au formalisme du contrat de mandat visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative.
En l’espèce, la recherche demandée par la locataire, portant sur la mention de la durée du mandat et l’inscription sur le mandat du numéro d’inscription sur le registre des mandats, est inopérante.
La locataire, tiers au contrat, n’a pas qualité pour se prévaloir des irrégularités de forme affectant le mandat.
La Cour de cassation revient ici sur une jurisprudence bien établie qui considérait qu’il résulte des dispositions formelles de la loi Hoguet sur le contrat de mandat que les conventions, conclues avec des personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant d’une manière habituelle leurs concours aux opérations portant sur les biens d’autrui, doivent respecter ces conditions de formalisme à peine de nullité absolue, nullité qui pouvait être invoquée par toute partie y ayant un intérêt.