Les dispositions du Code de la consommation sur le cautionnement solidaire ne sont pas toutes applicables au cautionnement consenti par acte authentique.
Note de Mme Delphine CHEMIN-BOMBEN :
Pour la rédaction des cautionnements, l’article L.341-3 du Code de la consommation précise le contenu de la mention manuscrite sur la solidarité.
Une question alors : cette mention manuscrite s’applique-t-elle à tous les cautionnements, qu’ils soient sous seing privé ou authentiques ?
Non, répond la Cour de cassation dans un avis du 8 avril 2010.
Cette mention manuscrite sur la solidarité ne trouve à s’appliquer que pour les cautionnements souscrits sous seing privé.
Cette disposition du Code de la consommation est exclue dans le cas d’un cautionnement notarié.
Qu’en est-il alors de l’article L. 341-5 du même code ?
Ce texte prévoit que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites si le cautionnement n’est pas limité dans son montant.
Sur cette question en revanche, les hauts magistrats se prononcent différemment que pour la mention de solidarité.
La solidarité comme la renonciation au bénéfice de discussion ne jouent que dans le cas de cautionnement solidaires limités dans leur montant, et cela doit rester valable même si la caution s’est engagée par acte authentique.