Le propriétaire d’un lot de lotissement avait dû adhérer à l’association sportive liée au lotissement.
Le « règlement de construction » prévoyait que serait créé un ensemble attractif, comprenant des installations sportives et de loisirs, construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l’administration des aménagements sportifs pourraient être confiées à un club privé, indépendant de l’association syndicale, « auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ».
Le propriétaire souhaitait s’en retirer, ce qui lui était refusé par l’association qui lui réclamait le paiement des cotisations.
La Cour d’appel avait confirmé l’impossibilité de démissionner de l’association.
« L’arrêt retient que l’obligation des colotis présente un caractère réel, qui trouve son fondement dans l’approbation du « règlement de construction » et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale, et relève que ce règlement repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif, sportif et culturel, peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot ».
La Cour de cassation sanctionne cette décision, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 : « attendu que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire […] Attendu que, pour dire M. P. tenu de régler ses cotisations […] alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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L’arrêt est cassé sans renvoi et la Cour ordonne le remboursement des cotisations pour la période postérieure à la démission du propriétaire.
Note :
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu trois décisions en termes identiques. Arrêts de cassation rendus en assemblée plénière, ce sont incontestablement des arrêts de principe. L’affaire rapportée avait d’ailleurs déjà donné lieu à un premier arrêt de cassation (Cass. Civ., 3è, 12 mars 1997).
Il est rappelé que l’adhésion obligatoire n’existe que pour les ASL ou les AFUL, lesquelles ont un caractère réel.