Un promoteur avait utilisé pour sa plaquette publicitaire la photo d’un hôtel particulier de Rouen, classé monument historique et voisin de l’immeuble dont il assurait la vente.
Le propriétaire de l’hôtel particulier dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée, demandait réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien.
Mais son action est rejetée, tant devant la Cour d’appel qu’en cassation :
« Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal,
Et attendu que les énonciations de l’arrêt font apparaître qu’un tel trouble n’est pas établi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Note :
La Cour d’appel avait estimé que le document publicitaire litigieux n’avait utilisé la photo de l’hôtel particulier que pour illustrer l’environnement de l’immeuble vendu, que l’hôtel n’était pas nommément cité et pas a priori identifiable et qu’il n’y avait pas de confusion entre le bien vendu et celui qui servait d’illustration à l’environnement.
La Cour de cassation confirme la nécessité de l’existence d’un préjudice pour intenter une action en atteinte à son droit de propriété.
Elle va plus loin, et c’est un arrêt solennel car rendu en assemblée plénière, en affirmant de manière explicite que le propriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de sa chose.
La réserve qui lui permet d’empêcher l’utilisation de l’image par un tiers est la constatation d’un trouble anormal.
La notion de trouble anormal rappelle celle utilisée dans les rapports de voisinage où seul le trouble anormal justifie une action en réparation.