Lorsqu’une dette n’est garantie que partiellement par une sûreté, les paiements effectués par le débiteur s’imputent-ils en priorité sur la partie non garantie de la dette ?
Par un arrêt du 6 novembre 2009, la Cour de cassation réunie en assemblé plénière, décide que « lorsqu’un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s’impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie« .
Dans cette affaire, Mme X avait, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, confié à M. Y, commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l’autorisation de découvert de 250.000 francs, que lui avait consentie la banque.
M. Y, délégué par la débitrice, qui s’était obligé personnellement envers la banque à concurrence des seules créances dues par lui à l’emprunteuse, à procéder à l’adjudication des biens donnés en gage, à l’exception de deux consoles restées invendues qu’il a restituées à leur propriétaire.
Début 1995, il a versé à la banque le montant du produit de la vente, soit 305.148,20 francs, somme qui ne couvrait toutefois pas le solde débiteur du compte qui avait dépassé le découvert autorisé.
Reprochant cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu, la société cessionnaire de la créance de la banque sur Mme X a assigné, le 7 avril 2000, M. Y. Ce dernier a appelé en garantie son assureur, en paiement des sommes restant dues par l’emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur.
La banque faisait grief à l’arrêt attaqué (CA Paris, 13 mai 2008, sur renvoi après cassation, Cass. 1e civ., 25 mai 2005), d’avoir rejeté ses demandes, alors que, selon elle, le tiers convenu détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s’en dessaisir avant extinction totale de la dette garantie.
Son pourvoi est rejeté par l’assemblée plénière qui décide que « lorsqu’un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s’impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie« .
La Cour d’appel, devant laquelle il n’était pas contesté que le dépassement du découvert de 250.000 francs accordé par la banque n’était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur avait remis à celle-ci 305.148,20 francs correspondant au produit net de la vente et crédité sur le compte de Mme X, lequel demeurait débiteur de 169.142,67 francs.
La Cour en déduit que le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet. La Cour d’appel avait donc pu retenir que le commissaire-priseur n’avait pas commis de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire.