La poursuite de travaux malgré le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis.
Par un arrêt du 13 février 2009, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que la loi pénale étant d’interprétation stricte, la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
En l’espèce, une société civile immobilière avait obtenu un permis de construire en vue d’édifier un hôtel.
Saisie par une association, la juridiction administrative avait ordonné le sursis à exécution du permis.
Ayant poursuivi la construction de l’hôtel postérieurement à la notification du jugement, le gérant de la société avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L. 480-3 du Code de l’urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis.
Pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme après avoir constaté que la décision du Tribunal Administratif n’avait été suivie d’aucun arrêté prescrivant l’interruption des travaux, les juges du second degré avaient retenu que le gérant, informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par arrêt du 10 octobre 2006, avait retenu une violation de l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La haute juridiction statuant sur renvoi de la commission de réexamen d’une décision pénale a censuré la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.