Les parties avaient conventionnellement opté pour le régime du décret de 1953 mais écarté le recours aux règles de forme du congé prévues par le texte. Alors que la Cour d’appel avait validé cette dérogation, la Cour de cassation estime qu’il y a violation de l’article 5 du décret :
« Attendu qu’en cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953 relatif au bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives du texte susvisé relatives à la forme du congé. »
« Attendu que pour rejeter la demande des époux C;, l’arrêt retient que dès lors qu’on se trouve dans un cas d’application conventionnelle du statut, la notion d’ordre public n’intervient pas, que la volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans la convention doit s’appliquer et que la règle du décret imposant à peine de nullité que le congé soit donné par acte extrajudiciaire n’a pas à s’appliquer, les clauses du bail en disposant autrement ; Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte.
Par ces motifs (…) casse ».
Note :
On sait que, dans des hypothèses où le statut des baux commerciaux ne s’applique pas en principe, il est loisible aux parties de l’adopter conventionnellement. Mais leur liberté de manœuvre est loin d’être totale, cet arrêt en est l’illustration. Dans la mesure où, pour délivrer un congé, l’article L. 145-9 al 5 du Code de commerce impose le recours à l’acte d’huissier, cette disposition doit s’appliquer. Il n’est pas possible d’y déroger, même dans des cas où le décret de 1953 ne s’applique pas obligatoirement … Autrement dit, l’adoption conventionnelle du décret de 1953 entraîne automatiquement l’adoption des règles qui lui sont associées à titre obligatoire. La formulation de l’attendu est tout à fait générale, il faut donc y voir un arrêt de principe, d’autant qu’il est rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Une solution à retenir, qui confirme, s’il en était besoin, le caractère contraignant de ce statut.