L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre vices apparents et vices cachés :
« Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil,
Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, (…)
Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient qu’il leur appartenait de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ;
Qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’arrêt est donc cassé.