Le mandant peut procéder quand bon lui semble à la révocation partielle du mandat.
Note de Mme Pauline PAILLER :
Des propriétaires donnent à un agent immobilier mandat exclusif de vendre un immeuble leur appartenant.
Ils lui adressent ensuite une lettre recommandée l’informant de leur décision de mettre fin à la seule clause d’exclusivité.
Le bien est vendu par l’entremise d’un autre agent ; l’agent originaire invoque la violation de la clause d’exclusivité et assigne les mandants en paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale.
La Cour d’appel fait droit à sa demande.
Selon elle, dans la mesure où les termes mêmes du mandat n’envisageaient pas la révocation partielle limitée à l’exclusivité, les mandants ne pouvaient, de leur propre chef et unilatéralement, procéder à une telle révocation, car ils transformaient alors le contrat initial correspondant à la volonté commune des parties en un mandat sans exclusivité sans accord de l’agent originaire.
Ils étaient donc engagés envers l’agent immobilier originaire aux termes d’un mandat exclusif.
La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 2004 du Code civil : « sauf stipulation d’irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié« .