Lorsque plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, le Préfet a la faculté, soit de statuer sur le projet dans sa totalité par un seul arrêté, soit de statuer par des arrêtés distincts.
Note de M. David GILLIG :
C’est une question inédite que la Cour Administrative d’Appel de Nancy a tranchée dans cet arrêt du 4 Mars 2004.
Selon l’article 12 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, « si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues par l’article 17« .
Compte tenu de cette rédaction, il était possible de considérer que lorsqu’un même pétitionnaire envisage d’exploiter plusieurs installations classées sur un même site, l’autorisation peut être fractionnée en plusieurs arrêtés visant des éléments séparés et dissociables de l’exploitation. Cette analyse est confirmée par la Cour.
En l’espèce, l’exploitant d’une installation de production de papier avait déposé un dossier unique de demande d’autorisation au titre des installations classées portant à la fois sur une deuxième machine à papier et sur une chaudière d’incinération des déchets liés à cette activité. A la suite d’un avis défavorable émis par la commission d’enquête sur la mise en place immédiate de l’incinérateur, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation concernant cette installation d’incinération.
Après avoir autorisé l’exploitation de la machine à papier, le Préfet des Vosges a, par un arrêté distinct, autorisé l’exploitation de la chaudière d’incinération. C’est cette seconde autorisation qui était attaquée par l’association requérante.
A l’appui de sa requête, celle-ci soutenait que cette autorisation avait été accordée en méconnaissance de l’article 12 précité du décret du 21 septembre 1977.
Ce moyen est rejeté par la cour qui relève que si le dépôt d’un seul dossier devait permettre d’appréhender de manière globale le fonctionnement de la deuxième machine à papier et de l’incinérateur, il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative a, quant à elle, la faculté, soit de statuer sur le projet dans sa totalité par un seul arrêté, soit de statuer par des arrêtés distincts, et dans tous les cas, d’assortir son autorisation de prescriptions complémentaires.
L’essentiel est, comme le mentionne la Cour, que le public et l’administration aient pu apprécier l’impact et les effets sur l’environnement du projet au regard des caractéristiques de l’ensemble ainsi constitué.
Elle semble, toutefois, considérer que la possibilité qui est ainsi offerte à l’autorité préfectorale de fractionner l’autorisation d’exploitation d’une installation classée en plusieurs arrêtés distincts est limitée à l’hypothèse où les éléments de cette installation sont dissociables. Tel est le cas, en l’occurrence, de l’incinérateur litigieux qui ne constitue pas un élément indissociable du fonctionnement de la machine à papier, dès lors que d’autres modes d’élimination des déchets sont susceptibles d’être prévus.