Cet arrêt du 4 mars 2004 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy se prononce sur les limites des pouvoirs de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsque celui-ci est consulté sur les fondements de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et de l’article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme.
Les Architectes des Bâtiments de France ont souvent tendance à se prononcer à partir d’éléments d’appréciation très nombreux parmi lesquels on trouve, pêle-mêle, la qualité architecturale ou le style du bâtiment destiné à être démoli ou modifié, la qualité propre de la construction nouvelle, l’effet plus ou moins heureux qu’elle aura sur son environnement ou sur le caractère du village…
Or ce sont tous là des motifs étrangers à la protection des abords du monument protégé, la difficulté de l’exercice consistant, pour l’autorité consultée, à ne s’attacher qu’à ce seul dernier aspect, indépendamment de toute autre considération esthétique ou architecturale.
Le bâtiment litigieux constituait visiblement une impardonnable « verrue » dans un charmant village, représentatif de l’architecturale lorraine : il déparait doublement la rue dans laquelle il était situé, tant par son aspect extérieur, d’un plat modernisme, que par son implantation en trait des autres constructions.
On comprend donc le mouvement d’horreur de l’architecte des bâtiments de France.
Mais, comme l’ont relevé les juges de Nancy, la « rupture » avec le bâti ancien était, en tout état de cause, déjà consommée.
Et les travaux litigieux, consistant à ajouter un débord de toiture, s’ils compromettaient encore un peu plus l’aspect de la rue, en agrandissant un bâtiment que l’on aurait voulu voir au contraire disparaître, étaient en revanche indifférents par rapport au monument protégé, monument qu’il fallait seul prendre en considération.