CAA MARSEILLE 1er Avril 2004

Il est possible de soulever devant le juge administratif l’exception d’illégalité du Plan d’Occupation des Sols (POS) ou du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’appui d’un recours dirigé contre une autorisation de création d’une installation classée.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille écarte l’application des dispositions du POS modifié dont elle constate l’illégalité et confirme l’annulation d’une autorisation d’exploiter une installation classée en raison de son incompatibilité avec les règles du POS en vigueur.

Note de M. David GILLIG :

Dans cette affaire, le Préfet du Vaucluse avait délivré en 1995 au Syndicat Intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d’Apt une autorisation d’exploiter un centre d’enfouissement des résidus urbains à Apt.

Saisi par une association de protection de l’environnement, le Tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 17 février 1999, prononcé l’annulation de cette autorisation en raison de l’incompatibilité de ce projet avec les dispositions du POS en vigueur au jour de la délivrance de ladite autorisation, c’est-à-dire le POS approuvé le 1er juillet 1983 et modifié le 31 mars 1994.

Il convient, en effet de rappeler que le juge administratif apprécie la légalité de la création d’une installation classée soumise à autorisation au regard des dispositions d’urbanisme applicables au terrain d’assiette de cette installation (CE, 6 mars 1987).

En revanche, il ne semble pas que l’administration puisse refuser de délivrer au pétitionnaire le récépissé de déclaration d’une installation classée en raison de l’incompatibilité de celle-ci avec les dispositions du POS/PLU (CAA Marseille, 10 déc. 1999).

La difficulté tenait toutefois en l’espèce, au fait que, par une délibération en date du 14 mai 1998, le Conseil municipal d’Apt avait approuvé la modification du POS en vue de créer une zone ND réservée à un centre d’enfouissement technique de résidus urbains, en vue, peut-on légitimement penser, de régulariser a posteriori l’autorisation accordée en 1995.

La solution retenue par la Cour ne remet pas en cause le principe selon lequel le juge administratif, statuant en matière d’installations classées, se prononce sur les conclusions dont il est saisi en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

En réalité, elle est fondée sur l’exception d’illégalité du POS d’Apt modifié le 14 mai 1998.

En matière d’installation classée, cette technique permet, en effet, aux requérants d’invoquer de manière perpétuelle l’illégalité d’un acte administratif réglementaire tel que le POS/PLU à l’appui d’un recours contre la décision autorisant l’exploitation de cette installation.

Et lorsqu’il constate que l’acte réglementaire, dont l’illégalité est invoquée, est effectivement entaché d’un vice qui en affecte la régularité, le juge en écarte l’application.

Tel est le cas en l’occurrence, où la Cour considère que la procédure de modification du POS approuvé en 1998 méconnaît les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’urbanisme.

Elle en tire la conséquence que la légalité de l’autorisation sollicitée par le pétitionnaire aurait du être appréciée par rapport aux règles du POS immédiatement antérieur, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de l’urbanisme.

Or, comme ce POS ne permettait pas l’ouverture de l’installation classée projetée, la Cour en conclut que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’annulation de l’autorisation d’exploitation litigieuse.

Source : Environnement, Juillet 2004 page 16