Le dossier d’un permis de construire valant division doit comporter obligatoirement les documents énumérés à l’article R.315-5-a du Code de l’Urbanisme.
Si le projet ne comprend pas d’équipements communs à gérer, il n’est pas nécessaire de prévoir la constitution d’une association syndicale, dépourvue d’objet.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
La réalisation par un opérateur unique d’un ensemble immobilier qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance doit être autorisée par un permis de construire délivré conformément aux dispositions de l’article R.421-7-1. Le dossier de demande doit comprendre les documents visés à l’article R.315-5-a. Le service instructeur doit être à même de vérifier que l’ensemble projeté sera correctement desservi et d’apprécier la qualité de son insertion dans l’environnement (CE, 8 février 1999).
L’article R.421-7-1 prévoit aussi que, le cas échéant, le dossier doit comporter les renseignements et pièces prévus à l’article R.315-6 du Code de l’Urbanisme. Cette disposition envisage la gestion d’éventuels équipements communs à l’ensemble projeté. Ce dernier texte étant spécialement édicté pour régler l’organisation des lotissements, vise à cet effet la constitution d’une association syndicale. En l’espèce le dossier du permis de construire querellé ne comprenait pas le projet de statuts de l’association syndicale. La CAA relève pour écarter le moyen fondé sur cette absence qu’il résulte
des pièces du dossier qu’aucun équipement commun ne devait demeurer la propriété de cette dernière à l’issue des opérations de commercialisation des lots ; qu’ainsi les dispositions invoquées ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce.
La décision est logique : l’absence d’équipement à gérer rendait inutile la constitution d’une structure ad hoc. D’ailleurs l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme précise que l’arrêté autorisant la construction impose seulement en tant que de besoin la constitution d’une association syndicale.