L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, prévoyant que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par les nuisances dues à des activités commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque l’acte authentique constatant l’aliénation est postérieur à l’existence des activités, ne peut trouver application dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dans les rapports entre copropriétaires.
Note de M. Patrice CORNILLE :
L’acquéreur d’un appartement dans une copropriété situé au dessus d’un restaurant se plaint du bruit, résultant de la musique jouée dans le commerce.
La société gérante oppose le privilège de pré-occupation des lieux visée par l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.
Elle est déboutée de ce moyen de défense par l’attendu de principe ci-dessus littéralement reproduit.
La solution est justifiée car dans la copropriété le droit de chacun sur son lot s’exerce dans le respect de la destination de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires (L. 10 juill. 1965, art. 9, al. 1).
« La pré-occupation n’a pas sa place dans la copropriété parce qu’elle rompt l’équilibre spécialement protégé des droits en cause et qu’elle est potentiellement ruineuse de la valeur de certains lots.
Elle est donc contraire à un statut qui tend à se suffire à lui-même ».
Rappel d’une jurisprudence constante (inaugurée par Cass. 3e civ., 23 janv. 1991).