Inopposabilité faute de signature de tous les indivisaires.
La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion d’indiquer les effets de l’absence de signature de tous les indivisaires, pour la vente d’un bien indivis :
« Considérant, en droit, que la cession d’un bien indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires n’est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires, dès lors que l’efficacité de la vente est subordonnée aux résultats du partage, ce dont il suit que, pendant le cours de l’indivision, la vente d’un bien indivis est inopposable aux indivisaires qui n’y ont pas consenti ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les successions de B. et d’A. C. n’ont pas été réglées à ce jour ;
Considérant, en conséquence, que l’acte de vente sous conditions suspensives en date du 5 février 1992 n’est pas nul pour avoir été conclu en l’absence de Mlles D. et A. C., mais seulement inopposable à ces dernières, étant toutefois observé qu’elles ont toutes deux, par lettre du 12 septembre 1999, ratifié a posteriori la vente signée par Mme Claire G. en son nom personnel et au nom de ses deux filles mineures, (…) Qu’il convient, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’action en nullité de l’engagement de vendre du 5 février 1992 formée par Mme Claire G. est ou non prescrite, de dire valide ledit acte ».
Note :
L’article 815-3 du Code civil pose le principe que les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
La Cour de cassation avait jugé en 1994 que pendant le cours de l’indivision, la vente de l’immeuble indivis est inopposable à l’indivisaire qui n’y a pas consenti (Civ. 1e, 15 juin 1994).
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris va dans le même sens.