CA CHAMBERY 18 Novembre 2003

Lorsque les statuts d’une société prévoient qu’au décès de l’un des associés, les survivants deviennent automatiquement propriétaires des parts du prédécédé, le décès s’analyse comme une condition résolutoire des droits de l’associé décédé et comme une condition suspensive des droits des associés survivants.

Tant qu’il reste au moins deux associés vivants, le décès de chaque associé entraîne transfert des parts sociales aux associés survivants, l’associé prédécédé étant considéré comme n’ayant jamais été propriétaire desdites parts par l’effet automatique de la condition résolutoire.

L’opération qui en résulte ne peut pas s’analyser comme une vente dont la contre-valeur figurait à l’actif de la succession du défunt, ce qui exclut l’exigibilité de tout droit de mutation à titre gratuit.

La réponse ministérielle « Rufenacht » du 8 septembre 1979 (AN p. 7151 n° 12029) adoptant la solution précitée est opposable à l’administration fiscale.

Note :

En application de l’article 754 A du Code général des impôts, les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine insérée dans un contrat d’acquisition en commun sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement.

Mais les statuts d’une société ne constituent pas un tel contrat.

Source : F.L. BIM, 2004 n° 7 page 277