Absence d’obligation de notification pour les décisions autorisant la création d’une unité touristique nouvelle.
Note de M. Fabien TESSON :
L’article 12 du décret du 5 janvier 2007 a modifié l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme relatif à l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme.
La décision du 9 octobre 2015 apporte des informations sur l’étendue de cette obligation.
En effet, selon l’article évoqué, en « cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation« .
La notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant les actes mentionnés plus haut.
L’arrêt du 9 octobre 2015 est l’occasion pour le Conseil d’État de remarquer que les décisions concernées par l’article R. 600-1 sont limitativement visées et « sont celles qui sont régies par les dispositions du livre IV du Code de l’urbanisme« .
Ainsi, en l’espèce, le juge administratif a estimé que « la décision autorisant la création d’une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l’article L. 145-11 du Code de l’urbanisme, n’(était) pas au nombre de ces décisions« .