Permis de construire sans appel.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
Les exceptions à la règle sont toujours de stricte application, ce que confirme cette décision du 9 octobre 2015 en matière de permis de construire ou de démolir dont le contentieux est jugé en premier et dernier ressort par les Tribunaux Administratifs depuis l’intervention du décret du 1er octobre 2013 et ce, pour une période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 (CJA, art. R. 811-1-1).
Le texte ne vise que les bâtiments à usage principal d’habitation.
Une tente démontable sur la terrasse du jardin d’un château n’entre donc pas dans le champ de l’exception, est-il jugé aujourd’hui.
Pas plus d’ailleurs qu’une résidence hôtelière de tourisme (CE, 29 déc. 2014).
Dans ces situations, il importe peu que la commune d’implantation du projet figure sur la liste des collectivités où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants (CGI, art. 232), qui définit le périmètre d’application du décret du 1er octobre 2013.
Il convient également que le projet soit un bâtiment à usage principal d’habitation quand le recours est dirigé contre un permis de construire ou de démolir.
L’exception au double degré de juridiction concerne également, dans ces communes, les permis d’aménager un lotissement.
À l’inverse, l’exception, quand elle s’applique, est sans restriction.
Si l’autorisation de construire un bâtiment à usage principal d’habitation est suspendue à la demande du préfet par le juge administratif des référés, le nouveau texte fait obstacle à ce que l’ordonnance donne lieu à appel, comme pour toutes les ordonnances de référé suspension rendues sur recours du préfet.
La suspension n’est alors passible que de la cassation si le projet est implanté dans une commune figurant sur la liste (CE, 29 déc. 2014, préc.).