Le sursis à statuer sur une demande d’autorisation de lotir peut être légalement fondé sur l’incidence du projet sur l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision, à condition d’être assorti de précisions suffisantes.
Note de M. Laurent TOUVET :
Un des intérêts de cette décision est peut-être de montrer la permanence de la jurisprudence malgré la modification ponctuelle des règles applicables.
Le premier alinéa de l’ancien article L. 123-5 a été repris pour l’essentiel dans le second alinéa de l’article L. 123-6 issu de la loi du 13 décembre 2000, y compris la condition pouvant fonder un sursis à statuer sur une demande d’autorisations « qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
Si les procédures ont beaucoup changé, les conditions de fond sont restées les mêmes et c’est heureux. Le Conseil d’Etat confirme ici, en tant que juge de cassation d’une ordonnance de sursis à exécution, la nécessité pour la commune de justifier l’incidence du projet, dont elle a décidé le sursis, sur l’exécution du futur plan d’urbanisme.
Il s’agit en effet de concilier les pouvoirs donnés à la commune pour empêcher la réalisation de projets qui compromettraient la réalisation d’une politique d’urbanisme en cours d’élaboration, avec ceux des particuliers désireux d’entreprendre des constructions sur le fondement des règles encore en vigueur. Prescrire l’élaboration d’un plan d’urbanisme ne donne pas tous les pouvoirs à la commune pour apprécier leur opportunité.
L’argument, facile à tenir, selon lequel la construction ou le lotissement risquent de compromettre l’exécution du futur plan, doit être assorti de précisions et de justifications suffisantes qui prouvent la réalité des études et projets de la commune.
Ainsi, la simple inscription d’emplacements réservés n’équivaut pas à prendre en considération un projet de travaux publics.
La délibération prescrivant la révision du plan d’occupation des sols, en énonçant deux motifs dans des termes généraux (« réaliser un plan de circulation et un aménagement plus cohérent des grands espaces constructibles de la commune »), ne permet pas de fonder un sursis à statuer car elle ne permet pas de localiser les zones du territoire communal concernées par les modifications envisagées.