La superficie minimale des terrains à construire impose en secteur non desservi par un réseau d’assainissement collectif s’applique à chacune des constructions.
Note de Mme Laurence GUITTARD :
Aux termes de l’ancien article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme (dont les dispositions sont recodifiées à l’article R. 151-21, alinéa 3), pour les projets de lotissements et de permis valant division, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Cette disposition permet d’apprécier à l’échelle de l’unité foncière (et non de chaque parcelle devant recevoir une construction) notamment les règles de coefficient d’emprise au sol, de prospect ou encore de pourcentage de plantations.
En revanche, dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat en écarte l’application aux règles de superficie minimale des terrains imposées lors de la réalisation d’un système d’assainissement individuel autonome.
Il précise que la règle de « superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d’assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d’assainissement non collectif propre à chacune des constructions ;
Qu’eu égard à son objet, une telle règle doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s’opposent à l’appréciation d’ensemble« .