Fixation de la durée de la taxe d’aménagement.
Note de M. Fabien TESSON :
Concernant la taxe d’aménagement, le Code de l’urbanisme prévoit notamment que les « délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur« .
La décision est l’occasion pour le Conseil d’État de se pencher sur les conséquences de la durée présentée sur l’existence de la taxe.
Ainsi, d’une part, le juge administratif a remarqué que la durée minimale prévue par le Code empêchait la collectivité publique de revenir sur la taxe avant son terme et ne rendait pas la décision instaurant la taxe caduque à son terme.
D’autre part, surtout, la Haute juridiction a estimé que « le conseil départemental est tenu d’adopter une délibération expresse pour supprimer la taxe une fois qu’elle est instaurée et ne saurait, par suite, légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s’applique« .
Aussi, « en l’absence de nouvelle délibération à l’issue de cette durée de trois ans, et tant que le conseil départemental n’a pas expressément décidé la suppression de la taxe, la délibération instaurant la part départementale de la taxe d’aménagement doit être regardée comme tacitement reconduite d’année en année« .
Le juge des référés qui admet qu’une délibération peut avoir pour objet et pour effet de fixer un terme à l’instauration de cette taxe commet donc une erreur de droit.