C.E. 9 Mai 2005

L’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme fait échec à l’interdiction d’appliquer un règlement illégal.

Note de M. Yves JEGOUZO :

Dans un avis du 9 mai 2005, le Conseil d’Etat, après avoir noté que le principe général selon lequel il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal « s’applique, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité« , considère que fait échec à ce principe l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme selon lequel l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

Il précise que « ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d’instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d’urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus« .

Saisi d’une demande d’autorisation, le maire est donc tenu, lorsqu’il y statue après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa prise d’effet, de se fonder sur le document d’urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n’est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l’insuffisance du rapport de présentation.

Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que tout intéressé demande l’abrogation ou la modification du document d’urbanisme et forme un recours pour excès de pouvoir contre une éventuelle décision de refus implicite ou explicite.

Par ailleurs, l’avis rendu par le Conseil considère que l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, selon lequel l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document immédiatement antérieur, a la conséquence suivante : lorsque « l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols ne peut appliquer le document d’urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur.

Dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu’il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme« .

Source : AJDA, 19/05, page 1032