C.E. 9 Juillet 2007 (2 arrêts)

Le juge annule deux autorisations de la Commission Nationale d’Equipement Commercial qui auraient eu pour effet de concentrer 72 % de la surface totale de vente du secteur d’activité considéré entre les mains de deux enseignes.

La stimulation de la concurrence constitue un critère d’attribution des autorisations d’équipement commercial sur lequel le Conseil d’Etat exerce une vigilance particulière.

Il contrôle l’emprise sur les marchés locaux des enseignes qui sollicitent de nouvelles autorisations et n’hésite pas, en cas de concentration excessive, à censurer les décisions de la Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC).

Tel a été le sort d’une autorisation délivrée pour la création d’une surface de vente de 15.200 m² d’articles de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison.

L’autorisation attaquée était de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce, compte tenu des projets autorisés non encore réalisés et d’une autorisation délivrée le même jour au principal concurrent de cette enseigne pour une superficie de vente de 12.300 m² dans une zone de chalandise en partie commune.

Le juge a, dès lors, examiné le critère de la concurrence ce qui l’a conduit à annuler l’autorisation litigieuse au motif qu’elle renforçait de manière excessive l’emprise sur les marchés locaux de deux enseignes.

Celles-ci auraient alors représenté 72 % de la surface totale de vente du secteur d’activité considéré.

Il en résulte que le projet n’était pas de nature à contribuer au développement de la concurrence.

Or, les autres effets induits par l’ouverture du magasin (en particulier sur l’emploi, les données étant imprécises) n’étaient pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’elle aurait entraîné.

Le juge annule également, et sensiblement dans les mêmes termes, l’autorisation délivrée le même jour au principal concurrent pour une surface de vente de 12.300 m².

En autorisant ces deux projets, la CNEC avait souhaité maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues dans l’agglomération par les deux groupes en question, rendant ainsi leur emprise trop importante.

Source : Dict. perm. Const.-urb., bull. 379, page 9452