Aménagement accessoire d’une construction illégale : permis de construire, permis modificatif ou déclaration préalable ?
Note de M. Patrick E. DURAND :
Dans cette affaire, un particulier avait d’abord obtenu un permis de construire une maison individuelle puis avait ultérieurement formulé, en application de l’article R. 422-2 k) du Code de l’urbanisme alors applicable, une déclaration de travaux en vue de l’aménagement, sur le même terrain, d’une piscine découverte.
Mais la ville s’opposa à celle-ci au motif que cet aménagement requerrait un permis de construire modificatif dans la mesure où il était lié à une construction objet d’un permis de construire dont elle contestait la régulière exécution.
Le Tribunal Administratif devait toutefois annuler cette décision et la Cour Administratif d’Appel renvoyer la requête en appel interjetée par la ville devant le Conseil d’Etat.
La haute juridiction rejette le pourvoi au motif tiré des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 422-1, R. 422-2 et R. 460-1 du Code de l’urbanisme, alors applicables, dont il résultait « que les travaux de construction d’une piscine relèvent, lorsqu’ils sont dissociables, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis modificatif« .
Le Conseil d’Etat juge par conséquent que, dans la mesure où « la déclaration de travaux concerne la construction d’une piscine isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d’assiette, qui avaient fait l’objet d’un permis de construire », il s’en suivait que « lesdits travaux ne se rapportent pas à un projet autorisé par un précédent permis de construire, lequel concernait un immeuble dépourvu de piscine ; qu’en conséquence, lesdits travaux entrent dans le champ d’application de la procédure de déclaration de travaux« .
En résumé, si les travaux en cause sont indivisibles de l’ouvrage objet du permis de construire précédemment obtenu, leur réalisation impliquera l’obtention d’un permis de construire modificatif, voire d’un nouveau permis de construire s’ils modifient l’économie générale du projet initialement autorisé ; ce qui est normal dès lors qu’un ensemble indivisible doit nécessairement relever d’un permis de construire unique (CE 10 oct. 2007).
En revanche, si ces travaux sont divisibles de l’ouvrage précédemment autorisé, ils relèveront d’une procédure à déterminer uniquement en considération de leur nature et de leur importance.