Les dépenses correspondant à des travaux effectués par le locataire sur l’immeuble loué avant son acquisition ne peuvent pas être ajoutées au prix d’acquisition de l’immeuble lorsqu’il n’a pas été fait échec, par les parties, à l’accession au profit du bailleur.
Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :
On sait que pour le calcul de la plus-value, l’article 150 H du CGI prévoit que le prix d’acquisition est majoré, « le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, réalisées depuis l’acquisition, lorsqu’elles n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ».
Malgré la lettre du texte, est-il permis au cédant de prendre en compte le montant de dépenses effectuées avant l’acquisition ? L’hypothèse est celle du locataire qui avant d’acquérir l’immeuble et alors qu’il est dans les liens du bail entreprend sur l’immeuble loué des travaux énumérés par l’article 150 H précité.
Le CE n’écarte pas cette éventualité mais en subordonne la mise en œuvre à la preuve, qui incombe aux parties, que l’accession n’a pas joué au profit du propriétaire bailleur conformément aux dispositions de l’article 551 du Code Civil. Il s’agit pour majorer le prix d’acquisition du montant des travaux exécutés avant l’acquisition d’établir que le propriétaire-bailleur a renoncé à l’accession desdits travaux.