C.E. 9 février 2001

L’exonération prévue par l’article 150 E du CGI en faveur des plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d’utilité publique prononcées en vue d’une expropriation bénéficie au cédant dans la proportion de l’indemnité remployée dans l’achat d’un ou plusieurs biens dans un délai de six mois du paiement. 

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :

L’article 150 E du CGI exonère d’impôt les plus-values immobilières que les particuliers réalisent suite à des opérations d’expropriations pour cause d’utilité publique. Cette exonération est subordonnée par le texte lui-même à la condition que l’exproprié remploie, dans les six mois du paiement, l’indemnité perçue dans l’achat d’un ou plusieurs biens de même nature.

L’article 74 F de l’annexe II au CGI précise :

« l’indemnité d’expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l’ensemble des indemnités allouées en espèce ou en nature à un même bénéficiaire, à l’exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. »

L’administration commentant ces dispositions précise :

« l’indemnité qui doit être ainsi remployée s’entend de celle qui est retenue pour le calcul de la plus-value de cession, à l’exclusion, par conséquent, des indemnités qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession du bien exproprié » (DA 8 M 1513, n° 5, 1er déc. 1995).

Mais elle ajoute immédiatement à la suite « Le remploi doit porter sur la totalité de l’indemnité ». 

…/… 

Cette exigence a été confirmée par la CAA PARIS par arrêt en date du 17 février 1998. Sur requête de Madame ZEMBRA et par l’arrêt cité en référence qui sera mentionné aux tables du Recueil Lebon, le CE annule pour erreur de droit l’arrêt de la CAA PARIS :

« Il ne résulte pas de ces dispositions [art. 150 E], éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values dont elles sont issues, que l’exonération qu’elles prévoient soit subordonnée à la condition du remploi par le contribuable de la totalité de l’indemnité d’expropriation qu’il a perçue. »

En d’autres termes, l’exonération est proportionnelle au montant de l’indemnité remployée. L’exigence administrative, en l’absence de base légale, ajoutait à la loi en subordonnant l’exonération à une condition supplémentaire non prévue par les textes. L’annotateur ne peut que relever qu’il aura fallu plus de vingt cinq ans pour voir solennellement condamnée une doctrine illégale.

Source : Construction-Urbanisme, Avril 2001 page 25